Code civil · Article

Article 2356

Article en vigueur depuis le 24 mars 2006.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre III : Du nantissement de meubles incorporels.
  1. Livre IV : Des sûretés
  2. Titre II : Des sûretés réelles
  3. Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles
  4. Chapitre III : Du nantissement de meubles incorporels.
IdentifiantLEGIARTI000006448936
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2356 du Code civil (version du 24 mars 2006)Légifrance →

1. A peine de nullité, le nantissement de créance doit être conclu par écrit.

2. Les créances garanties et les créances nanties sont désignées dans l'acte.

3. Si elles sont futures, l'acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l'indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s'il y a lieu, leur échéance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006448936, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.