RattachementChapitre III : Du nantissement de meubles incorporels.
Livre IV : Des sûretés
Titre II : Des sûretés réelles
Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles
Chapitre III : Du nantissement de meubles incorporels.
IdentifiantLEGIARTI000006448936
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2356 du Code civil (version du 24 mars 2006)Légifrance →
1. A peine de nullité, le nantissement de créance doit être conclu par écrit.
2. Les créances garanties et les créances nanties sont désignées dans l'acte.
3. Si elles sont futures, l'acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l'indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s'il y a lieu, leur échéance.
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