Code civil · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
RattachementParagraphe 2 : Du divorce demandé par un époux et accepté par l'autre.
- Livre Ier : Des personnes
- Titre VI : Du divorce
- Chapitre Ier : Des cas de divorce
- Section 1 : Du divorce par consentement mutuel
- Paragraphe 2 : Du divorce demandé par un époux et accepté par l'autre.
IdentifiantLEGIARTI000006423069
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 236 du Code civil (version du 1er janvier 1976)Légifrance →
1. Les déclarations faites par les époux ne peuvent être utilisées comme moyen de preuve dans aucune autre action en justice.
Nota : Nota : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.
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