Code civil · Article

Article 236

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 2 : Du divorce demandé par un époux et accepté par l'autre.
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre VI : Du divorce
  3. Chapitre Ier : Des cas de divorce
  4. Section 1 : Du divorce par consentement mutuel
  5. Paragraphe 2 : Du divorce demandé par un époux et accepté par l'autre.
IdentifiantLEGIARTI000006423069
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 236 du Code civil (version du 1er janvier 1976)Légifrance →

1. Les déclarations faites par les époux ne peuvent être utilisées comme moyen de preuve dans aucune autre action en justice.

Nota : Nota : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006423069, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.