RattachementChapitre III : Du nantissement de meubles incorporels.
Livre IV : Des sûretés
Titre II : Des sûretés réelles
Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles
Chapitre III : Du nantissement de meubles incorporels.
IdentifiantLEGIARTI000044071497
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2361 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le nantissement d'une créance, présente ou future, prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date de l'acte. En cas de contestation, la preuve de la date incombe au créancier nanti, qui peut la rapporter par tout moyen.
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.
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