RattachementChapitre III : Du nantissement de meubles incorporels.
Livre IV : Des sûretés
Titre II : Des sûretés réelles
Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles
Chapitre III : Du nantissement de meubles incorporels.
IdentifiantLEGIARTI000044071507
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2361-1 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Lorsqu'une même créance fait l'objet de nantissements successifs, le rang des créanciers est réglé par l'ordre des actes. Le créancier premier en date dispose d'un recours contre celui auquel le débiteur aurait fait un paiement.
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.
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