Code civil · Article

Article 2366

Article en vigueur depuis le 24 mars 2006.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre III : Du nantissement de meubles incorporels.
  1. Livre IV : Des sûretés
  2. Titre II : Des sûretés réelles
  3. Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles
  4. Chapitre III : Du nantissement de meubles incorporels.
IdentifiantLEGIARTI000006449019
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2366 du Code civil (version du 24 mars 2006)Légifrance →

1. S'il a été payé au créancier nanti une somme supérieure à la dette garantie, celui-ci doit la différence au constituant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006449019, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.