RattachementSection 1 : De la propriété retenue à titre de garantie.
Livre IV : Des sûretés
Titre II : Des sûretés réelles
Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles
Chapitre IV : De la propriété retenue ou cédée à titre de garantie.
Section 1 : De la propriété retenue à titre de garantie.
IdentifiantLEGIARTI000020192952
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2367 du Code civil (version du 1er février 2009)Légifrance →
1. La propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie.
2. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
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