Code civil · Article

Article 2367

Article en vigueur depuis le 1er février 2009.

CodeCode civil
Rattachement
Section 1 : De la propriété retenue à titre de garantie.
  1. Livre IV : Des sûretés
  2. Titre II : Des sûretés réelles
  3. Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles
  4. Chapitre IV : De la propriété retenue ou cédée à titre de garantie.
  5. Section 1 : De la propriété retenue à titre de garantie.
IdentifiantLEGIARTI000020192952
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2367 du Code civil (version du 1er février 2009)Légifrance →

1. La propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie.

2. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020192952, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.