Code civil · Article

Article 2368

Article en vigueur depuis le 1er février 2009.

CodeCode civil
Rattachement
Section 1 : De la propriété retenue à titre de garantie.
  1. Livre IV : Des sûretés
  2. Titre II : Des sûretés réelles
  3. Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles
  4. Chapitre IV : De la propriété retenue ou cédée à titre de garantie.
  5. Section 1 : De la propriété retenue à titre de garantie.
IdentifiantLEGIARTI000020192950
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2368 du Code civil (version du 1er février 2009)Légifrance →

1. La réserve de propriété est convenue par écrit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020192950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.