Code civil · Article

Article 2369

Article en vigueur depuis le 1er février 2009.

CodeCode civil
Rattachement
Section 1 : De la propriété retenue à titre de garantie.
  1. Livre IV : Des sûretés
  2. Titre II : Des sûretés réelles
  3. Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles
  4. Chapitre IV : De la propriété retenue ou cédée à titre de garantie.
  5. Section 1 : De la propriété retenue à titre de garantie.
IdentifiantLEGIARTI000020192948
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2369 du Code civil (version du 1er février 2009)Légifrance →

1. La propriété réservée d'un bien fongible peut s'exercer, à concurrence de la créance restant due, sur des biens de même nature et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son compte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020192948, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.