RattachementSection 1 : De la propriété retenue à titre de garantie.
Livre IV : Des sûretés
Titre II : Des sûretés réelles
Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles
Chapitre IV : De la propriété retenue ou cédée à titre de garantie.
Section 1 : De la propriété retenue à titre de garantie.
IdentifiantLEGIARTI000020192944
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2371 du Code civil (version du 1er février 2009)Légifrance →
1. A défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer.
2. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie.
3. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.
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