Code civil · Article

Article 2371

Article en vigueur depuis le 1er février 2009.

CodeCode civil
Rattachement
Section 1 : De la propriété retenue à titre de garantie.
  1. Livre IV : Des sûretés
  2. Titre II : Des sûretés réelles
  3. Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles
  4. Chapitre IV : De la propriété retenue ou cédée à titre de garantie.
  5. Section 1 : De la propriété retenue à titre de garantie.
IdentifiantLEGIARTI000020192944
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2371 du Code civil (version du 1er février 2009)Légifrance →

1. A défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer.

2. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie.

3. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020192944, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.