Code civil · Article

Article 2372

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode civil
Rattachement
Section 1 : De la propriété retenue à titre de garantie.
  1. Livre IV : Des sûretés
  2. Titre II : Des sûretés réelles
  3. Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles
  4. Chapitre IV : De la propriété retenue ou cédée à titre de garantie.
  5. Section 1 : De la propriété retenue à titre de garantie.
IdentifiantLEGIARTI000044071514
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2372 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. En cas d'aliénation ou de perte du bien, la propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur ou sur l'indemnité d'assurance subrogée au bien.

2. Le sous-acquéreur ou l'assureur peut alors opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette ainsi que les exceptions nées de ses rapports avec le débiteur avant qu'il ait eu connaissance du report.

Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044071514, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.