RattachementSection 1 : De la propriété retenue à titre de garantie.
Livre IV : Des sûretés
Titre II : Des sûretés réelles
Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles
Chapitre IV : De la propriété retenue ou cédée à titre de garantie.
Section 1 : De la propriété retenue à titre de garantie.
IdentifiantLEGIARTI000044071514
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2372 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. En cas d'aliénation ou de perte du bien, la propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur ou sur l'indemnité d'assurance subrogée au bien.
2. Le sous-acquéreur ou l'assureur peut alors opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette ainsi que les exceptions nées de ses rapports avec le débiteur avant qu'il ait eu connaissance du report.
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.
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