RattachementSous-section 1 : De la fiducie à titre de garantie
Livre IV : Des sûretés
Titre II : Des sûretés réelles
Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles
Chapitre IV : De la propriété retenue ou cédée à titre de garantie.
Section 2 : De la propriété cédée à titre de garantie.
Sous-section 1 : De la fiducie à titre de garantie
IdentifiantLEGIARTI000044071534
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2372-1 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. La propriété d'un bien mobilier ou d'un droit peut être cédée à titre de garantie d'une obligation en vertu d'un contrat de fiducie conclu en application des articles 2011 à 2030.
2. L'obligation garantie peut être présente ou future ; dans ce dernier cas, elle doit être déterminable.
3. Par dérogation à l'article 2029, le décès du constituant personne physique ne met pas fin au contrat de fiducie constitué en application de la présente section.
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.
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