1. Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux fiducies constituées à titre de garantie par les personnes morales.
Code civil · Article
Article 2372-6
Article abrogé, en vigueur du 1er février 2009 au 14 mai 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
Rattachement
Section 2 : De la propriété cédée à titre de garantie.
- Livre IV : Des sûretés
- Titre II : Des sûretés réelles
- Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles
- Chapitre IV : De la propriété retenue ou cédée à titre de garantie.
- Section 2 : De la propriété cédée à titre de garantie.
IdentifiantLEGIARTI000020192956
Texte parentLEGITEXT000006070721
Aller plus loin
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