RattachementSous-section 2 : De la cession de créance à titre de garantie
Livre IV : Des sûretés
Titre II : Des sûretés réelles
Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles
Chapitre IV : De la propriété retenue ou cédée à titre de garantie.
Section 2 : De la propriété cédée à titre de garantie.
Sous-section 2 : De la cession de créance à titre de garantie
IdentifiantLEGIARTI000044063340
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2373-1 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Les créances garanties et les créances cédées sont désignées dans l'acte.
2. Si elles sont futures, l'acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l'indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s'il y a lieu, leur échéance.
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.
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