Code civil · Article

Article 2374-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 3 : De la cession de somme d'argent à titre de garantie
  1. Livre IV : Des sûretés
  2. Titre II : Des sûretés réelles
  3. Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles
  4. Chapitre IV : De la propriété retenue ou cédée à titre de garantie.
  5. Section 2 : De la propriété cédée à titre de garantie.
  6. Sous-section 3 : De la cession de somme d'argent à titre de garantie
IdentifiantLEGIARTI000044063771
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2374-1 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. A peine de nullité, la cession doit être conclue par écrit.

2. Cet écrit comporte la désignation des créances garanties. Si elles sont futures, l'acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l'indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s'il y a lieu, leur échéance.

Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044063771, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.