RattachementSous-section 3 : De la cession de somme d'argent à titre de garantie
Livre IV : Des sûretés
Titre II : Des sûretés réelles
Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles
Chapitre IV : De la propriété retenue ou cédée à titre de garantie.
Section 2 : De la propriété cédée à titre de garantie.
Sous-section 3 : De la cession de somme d'argent à titre de garantie
IdentifiantLEGIARTI000044063771
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2374-1 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. A peine de nullité, la cession doit être conclue par écrit.
2. Cet écrit comporte la désignation des créances garanties. Si elles sont futures, l'acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l'indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s'il y a lieu, leur échéance.
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.
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