Code civil · Article

Article 2381

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre II : Du gage immobilier.
  1. Livre IV : Des sûretés
  2. Titre II : Des sûretés réelles
  3. Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
  4. Chapitre II : Du gage immobilier.
IdentifiantLEGIARTI000044071651
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2381 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le créancier perçoit les fruits de l'immeuble affecté en garantie à charge de les imputer sur les intérêts, s'il en est dû, et subsidiairement sur le capital de la dette.

2. Il est tenu, à peine de déchéance, de pourvoir à la conservation et à l'entretien de l'immeuble et peut y employer les fruits perçus avant de les imputer sur la dette. Il peut à tout moment se soustraire à cette obligation en restituant le bien à son propriétaire.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 2389 (ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, art. 14) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044071651, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.