Article transféré, en vigueur du 12 janvier 2007 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
RattachementSection 3 : Des cas où les privilèges doivent être inscrits
Livre IV : Des sûretés
Titre II : Des sûretés réelles
Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
Chapitre Ier : Des privilèges immobiliers
Section 3 : Des cas où les privilèges doivent être inscrits
IdentifiantLEGIARTI000006449213
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2384-4 du Code civil (version du 12 janvier 2007)Légifrance →
1. Lorsque les mesures prescrites par l'arrêté ou la mise en demeure mentionnés au 1° de l'article 2384-1 ont été exécutées par le propriétaire ou l'exploitant, la publication à leurs frais d'un arrêté de mainlevée avant l'inscription du titre de recouvrement prévue au 2° du même article emporte caducité de la première inscription. Mention est faite de la radiation résultant de cette caducité en marge de l'inscription, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant.
2. La radiation de la seconde inscription ne peut intervenir que conformément aux dispositions des articles 2440 et suivants.
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