Code civil · Article

Article 2390

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode civil
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Livre IV : Des sûretés
  2. Titre II : Des sûretés réelles
  3. Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
  4. Chapitre III : Des hypothèques
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000044071646
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2390 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. L'hypothèque s'étend aux intérêts et autres accessoires de la créance garantie. Cette extension profite au tiers subrogé dans la créance garantie pour les intérêts et autres accessoires qui lui sont dus.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2022, le numéro 2390 portait un autre texte (« Le créancier peut, sans en perdre la possession, donner… »), devenu l'article 2382 (ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, art. 14). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044071646, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.