RattachementParagraphe 1 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des époux
Livre IV : Des sûretés
Titre II : Des sûretés réelles
Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
Chapitre III : Des hypothèques
Section 2 : Des hypothèques légales
Sous-section 1 : Des hypothèques générales
Paragraphe 1 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des époux
IdentifiantLEGIARTI000044072189
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2394 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Quand les époux ont stipulé la participation aux acquêts, chacun a, sauf convention contraire, la faculté d'inscrire l'hypothèque légale pour la sûreté de la créance de participation.
2. L'inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet qu'à compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date dans le patrimoine de l'époux débiteur.
3. En cas de liquidation anticipée, l'inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l'inscription postérieure n'ayant effet que de sa date ainsi qu'il est dit à l'article 2418.
4. L'inscription pourra également être prise dans l'année qui suivra la dissolution du régime matrimonial ; elle aura alors effet de sa date.