Code civil · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode civil
RattachementParagraphe 1 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des époux
- Livre IV : Des sûretés
- Titre II : Des sûretés réelles
- Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
- Chapitre III : Des hypothèques
- Section 2 : Des hypothèques légales
- Sous-section 1 : Des hypothèques générales
- Paragraphe 1 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des époux
IdentifiantLEGIARTI000044072172
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2397 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Les dispositions des articles 2393 à 2396 sont portées à la connaissance des époux ou futurs époux dans les conditions fixées par un décret.
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.
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