Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
RattachementSection 2 : Du divorce pour rupture de la vie commune.
Livre Ier : Des personnes
Titre VI : Du divorce
Chapitre Ier : Des cas de divorce
Section 2 : Du divorce pour rupture de la vie commune.
IdentifiantLEGIARTI000006423099
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 240 du Code civil (version du 1er janvier 1976)Légifrance →
1. Si l'autre époux établit que le divorce aurait, soit pour lui, compte tenu notamment de son âge et de la durée du mariage, soit pour les enfants, des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté, le juge rejette la demande.
2. Il peut même la rejeter d'office dans le cas prévu à l'article 238.
Nota : Nota : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.
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