Code civil · Article

Article 2405

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 2 : Des hypothèques spéciales
  1. Livre IV : Des sûretés
  2. Titre II : Des sûretés réelles
  3. Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
  4. Chapitre III : Des hypothèques
  5. Section 2 : Des hypothèques légales
  6. Sous-section 2 : Des hypothèques spéciales
IdentifiantLEGIARTI000044072223
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2405 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 2404, l'hypothèque peut également être conservée par la seule inscription du titre de recouvrement, à concurrence de sa valeur.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 2384-2 (ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, art. 15) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 17 septembre 2021, le numéro 2405 portait un autre texte (« Quand l'hypothèque légale a été inscrite par application… »), devenu l'article 2395 (ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, art. 15). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044072223, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.