1. Par dérogation à l'article 2404, l'hypothèque peut également être conservée par la seule inscription du titre de recouvrement, à concurrence de sa valeur.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 2384-2 (ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, art. 15) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 17 septembre 2021, le numéro 2405 portait un autre texte (« Quand l'hypothèque légale a été inscrite par application… »), devenu l'article 2395 (ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, art. 15). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.