Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
RattachementSection 2 : Du divorce pour rupture de la vie commune.
Livre Ier : Des personnes
Titre VI : Du divorce
Chapitre Ier : Des cas de divorce
Section 2 : Du divorce pour rupture de la vie commune.
IdentifiantLEGIARTI000006423107
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 241 du Code civil (version du 1er janvier 1976)Légifrance →
1. La rupture de la vie commune ne peut être invoquée comme cause du divorce que par l'époux qui présente la demande initiale, appelée demande principale.
2. L'autre époux peut alors présenter une demande, appelée demande reconventionnelle, invoquant les torts de celui qui a pris l'initiative. Cette demande reconventionnelle ne peut tendre qu'au divorce et non à la séparation de corps. Si le juge l'admet, il rejette la demande principale et prononce le divorce aux torts de l'époux qui en a pris l'initiative.
Nota : Nota : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.
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