Code civil · Article

Article 2430

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 1 : Du mode d'inscription des hypothèques
  1. Livre IV : Des sûretés
  2. Titre II : Des sûretés réelles
  3. Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
  4. Chapitre III : Des hypothèques
  5. Section 6 : De l'inscription des hypothèques
  6. Sous-section 1 : Du mode d'inscription des hypothèques
IdentifiantLEGIARTI000044071975
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2430 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. L'inscription cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée au plus tard à la date visée au premier alinéa de l'article 2429.

2. Chaque renouvellement est requis jusqu'à une date déterminée. Cette date est fixée comme il est dit à l'article 2429 en distinguant suivant que l'échéance ou la dernière échéance, même si elle résulte d'une prorogation de délai, est ou non déterminée et qu'elle est ou non postérieure au jour du renouvellement.

3. Le renouvellement est obligatoire, dans le cas où l'inscription a produit son effet légal, notamment en cas de réalisation du gage, jusqu'au paiement ou à la consignation du prix.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2022, le numéro 2430 portait un autre texte (« Sont publiées au fichier immobilier, sous forme de mentions… »), devenu l'article 2425 (ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, art. 15). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044071975, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.