RattachementSous-section 1 : Du mode d'inscription des hypothèques
Livre IV : Des sûretés
Titre II : Des sûretés réelles
Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
Chapitre III : Des hypothèques
Section 6 : De l'inscription des hypothèques
Sous-section 1 : Du mode d'inscription des hypothèques
IdentifiantLEGIARTI000044071975
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2430 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. L'inscription cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée au plus tard à la date visée au premier alinéa de l'article 2429.
2. Chaque renouvellement est requis jusqu'à une date déterminée. Cette date est fixée comme il est dit à l'article 2429 en distinguant suivant que l'échéance ou la dernière échéance, même si elle résulte d'une prorogation de délai, est ou non déterminée et qu'elle est ou non postérieure au jour du renouvellement.
3. Le renouvellement est obligatoire, dans le cas où l'inscription a produit son effet légal, notamment en cas de réalisation du gage, jusqu'au paiement ou à la consignation du prix.