1. La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.
Code civil · Article
Article 244
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.
CodeCode civil
Rattachement
Section 4 : Du divorce pour faute
- Livre Ier : Des personnes
- Titre VI : Du divorce
- Chapitre Ier : Des cas de divorce
- Section 4 : Du divorce pour faute
IdentifiantLEGIARTI000006423136
Texte parentLEGITEXT000006070721
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