Code civil · Article

Article 2441

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions particulières relatives aux hypothèques des époux et des personnes en tutelle
  1. Livre IV : Des sûretés
  2. Titre II : Des sûretés réelles
  3. Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
  4. Chapitre III : Des hypothèques
  5. Section 6 : De l'inscription des hypothèques
  6. Sous-section 2 : De la radiation et de la réduction des inscriptions
  7. Paragraphe 2 : Dispositions particulières relatives aux hypothèques des époux et des personnes en tutelle
IdentifiantLEGIARTI000044071890
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2441 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Si la valeur des immeubles sur lesquels l'hypothèque du mineur ou du majeur en tutelle a été inscrite excède notablement ce qui est nécessaire pour garantir la gestion du tuteur, celui-ci peut demander au conseil de famille ou à défaut au juge des tutelles de réduire l'inscription aux immeubles suffisants.

2. Il peut pareillement lui demander de réduire l'évaluation qui avait été faite de ses obligations envers le mineur.

3. L'administrateur légal peut, dans les mêmes cas, lorsqu'une inscription a été prise sur ses immeubles en vertu de l'article 2398, demander au juge des tutelles de la réduire, soit quant aux immeubles grevés, soit quant aux sommes garanties.

4. Le tuteur et l'administrateur légal peuvent en outre, s'il y a lieu, sous l'observation des mêmes conditions, demander la mainlevée totale de l'hypothèque.

5. La radiation partielle ou totale de l'hypothèque sera faite au vu d'un acte de mainlevée signé par un membre du conseil de famille ayant reçu délégation à cet effet ou à défaut au vu d'une décision du juge des tutelles, en ce qui concerne les immeubles du tuteur, et au vu d'une décision du juge des tutelles, en ce qui concerne les immeubles de l'administrateur légal.

Numérotation : Avant le 24 mars 2006, ce texte figurait à l'article 2158 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044071890, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.