Code civil · Article

Article 2443

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 3 : De la publicité des registres et de la responsabilité en matière de publicité foncière
  1. Livre IV : Des sûretés
  2. Titre II : Des sûretés réelles
  3. Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
  4. Chapitre III : Des hypothèques
  5. Section 6 : De l'inscription des hypothèques
  6. Sous-section 3 : De la publicité des registres et de la responsabilité en matière de publicité foncière
IdentifiantLEGIARTI000044071877
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2443 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les services chargés de la publicité foncière sont tenus de délivrer, à tous ceux qui le requièrent, copie ou extrait des documents, autres que les bordereaux d'inscription, qui y sont déposés dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition, et copie ou extrait des inscriptions subsistantes ou certificat qu'il n'existe aucun document ou inscription entrant dans le cadre de la réquisition.

2. Ils sont également tenus de délivrer sur réquisition, dans un délai de dix jours, des copies ou extraits du fichier immobilier ou certificat qu'il n'existe aucune fiche entrant dans le cadre de la réquisition.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 2449 (ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, art. 15) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044071877, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.