RattachementSous-section 3 : De la publicité des registres et de la responsabilité en matière de publicité foncière
Livre IV : Des sûretés
Titre II : Des sûretés réelles
Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
Chapitre III : Des hypothèques
Section 6 : De l'inscription des hypothèques
Sous-section 3 : De la publicité des registres et de la responsabilité en matière de publicité foncière
IdentifiantLEGIARTI000044071877
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2443 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Les services chargés de la publicité foncière sont tenus de délivrer, à tous ceux qui le requièrent, copie ou extrait des documents, autres que les bordereaux d'inscription, qui y sont déposés dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition, et copie ou extrait des inscriptions subsistantes ou certificat qu'il n'existe aucun document ou inscription entrant dans le cadre de la réquisition.
2. Ils sont également tenus de délivrer sur réquisition, dans un délai de dix jours, des copies ou extraits du fichier immobilier ou certificat qu'il n'existe aucune fiche entrant dans le cadre de la réquisition.