1. Le créancier hypothécaire impayé peut poursuivre la vente du bien hypothéqué selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d'exécution, auxquelles la convention d'hypothèque ne peut déroger.
2. Sur le prix de vente, il est payé par préférence aux créanciers chirographaires. S'il est en concours avec d'autres créanciers hypothécaires, il est payé au rang que lui assignent les articles 2418 à 2420.
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2022, le numéro 2450 portait un autre texte (« I. - L'Etat est responsable du préjudice résultant des… »), devenu l'article 2444 (ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, art. 15). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.