Code civil · Article

Article 2450

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 1 : Du droit de préférence et du droit de suite
  1. Livre IV : Des sûretés
  2. Titre II : Des sûretés réelles
  3. Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
  4. Chapitre III : Des hypothèques
  5. Section 7 : Des effets des hypothèques
  6. Sous-section 1 : Du droit de préférence et du droit de suite
IdentifiantLEGIARTI000044071823
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2450 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le créancier hypothécaire impayé peut poursuivre la vente du bien hypothéqué selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d'exécution, auxquelles la convention d'hypothèque ne peut déroger.

2. Sur le prix de vente, il est payé par préférence aux créanciers chirographaires. S'il est en concours avec d'autres créanciers hypothécaires, il est payé au rang que lui assignent les articles 2418 à 2420.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2022, le numéro 2450 portait un autre texte (« I. - L'Etat est responsable du préjudice résultant des… »), devenu l'article 2444 (ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, art. 15). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044071823, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.