Code civil · Article

Article 2460

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 1 : Du droit de préférence et du droit de suite
  1. Livre IV : Des sûretés
  2. Titre II : Des sûretés réelles
  3. Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
  4. Chapitre III : Des hypothèques
  5. Section 7 : Des effets des hypothèques
  6. Sous-section 1 : Du droit de préférence et du droit de suite
IdentifiantLEGIARTI000044071768
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2460 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le tiers acquéreur qui a payé la dette hypothécaire, ou subi la saisie de l'immeuble hypothéqué, a un recours en garantie dans les conditions du droit commun et un recours subrogatoire contre le débiteur principal.

Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044071768, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.