Référencearticle 2466 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le créancier requérant ne peut par son désistement, et même s'il offre de payer la surenchère, empêcher l'adjudication publique, sauf si tous les autres créanciers inscrits y consentent.
Numérotation : Avant le 24 mars 2006, ce texte figurait à l'article 2171 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.
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