Code civil · Article

Article 2466

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 2 : De la purge
  1. Livre IV : Des sûretés
  2. Titre II : Des sûretés réelles
  3. Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
  4. Chapitre III : Des hypothèques
  5. Section 7 : Des effets des hypothèques
  6. Sous-section 2 : De la purge
IdentifiantLEGIARTI000044071732
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2466 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le créancier requérant ne peut par son désistement, et même s'il offre de payer la surenchère, empêcher l'adjudication publique, sauf si tous les autres créanciers inscrits y consentent.

Numérotation : Avant le 24 mars 2006, ce texte figurait à l'article 2171 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044071732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.