Code civil · Article

Article 2473

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode civil
Rattachement
Section 8 : De la transmission et de l'extinction des hypothèques
  1. Livre IV : Des sûretés
  2. Titre II : Des sûretés réelles
  3. Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
  4. Chapitre III : Des hypothèques
  5. Section 8 : De la transmission et de l'extinction des hypothèques
IdentifiantLEGIARTI000044071693
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2473 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. L'hypothèque est transmise de plein droit avec la créance garantie. Le créancier hypothécaire peut subroger un autre créancier dans l'hypothèque et conserver sa créance.

2. Il peut aussi, par une cession d'antériorité, céder son rang d'inscription à un créancier de rang postérieur dont il prend la place.

Numérotation : Avant le 24 mars 2006, ce texte figurait à l'article 2178 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044071693, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.