RattachementSection 8 : De la transmission et de l'extinction des hypothèques
Livre IV : Des sûretés
Titre II : Des sûretés réelles
Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
Chapitre III : Des hypothèques
Section 8 : De la transmission et de l'extinction des hypothèques
IdentifiantLEGIARTI000044071693
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2473 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. L'hypothèque est transmise de plein droit avec la créance garantie. Le créancier hypothécaire peut subroger un autre créancier dans l'hypothèque et conserver sa créance.
2. Il peut aussi, par une cession d'antériorité, céder son rang d'inscription à un créancier de rang postérieur dont il prend la place.
Numérotation : Avant le 24 mars 2006, ce texte figurait à l'article 2178 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.