Code civil · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode civil
RattachementSection 8 : De la transmission et de l'extinction des hypothèques
- Livre IV : Des sûretés
- Titre II : Des sûretés réelles
- Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
- Chapitre III : Des hypothèques
- Section 8 : De la transmission et de l'extinction des hypothèques
IdentifiantLEGIARTI000044071687
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2474 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Les hypothèques s'éteignent notamment :
2. 1° Par l'extinction de l'obligation principale sous réserve du cas prévu à l'article 2422 ;
3. 2° Par la renonciation du créancier à l'hypothèque sous la même réserve ;
4. 3° Par la purge ;
5. 4° Par la résiliation permise au dernier alinéa de l'article 2417 et dans la mesure prévue par ce texte.
Numérotation : Avant le 24 mars 2006, ce texte figurait aux articles
2179 et
2488 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.
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