Code civil · Article

Article 2474

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode civil
Rattachement
Section 8 : De la transmission et de l'extinction des hypothèques
  1. Livre IV : Des sûretés
  2. Titre II : Des sûretés réelles
  3. Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
  4. Chapitre III : Des hypothèques
  5. Section 8 : De la transmission et de l'extinction des hypothèques
IdentifiantLEGIARTI000044071687
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2474 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les hypothèques s'éteignent notamment :

2. 1° Par l'extinction de l'obligation principale sous réserve du cas prévu à l'article 2422 ;

3. 2° Par la renonciation du créancier à l'hypothèque sous la même réserve ;

4. 3° Par la purge ;

5. 4° Par la résiliation permise au dernier alinéa de l'article 2417 et dans la mesure prévue par ce texte.

Numérotation : Avant le 24 mars 2006, ce texte figurait aux articles 2179 et 2488 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044071687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.