Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
RattachementChapitre VI : De la purge des privilèges et des hypothèques
Livre IV : Des sûretés
Titre II : Des sûretés réelles
Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
Chapitre VI : De la purge des privilèges et des hypothèques
IdentifiantLEGIARTI000022336306
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2483 du Code civil (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. L'adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer à l'acquéreur ou au donataire dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la publication au fichier immobilier, ceux de notification et ceux faits par lui pour parvenir à la revente.
Numérotation : Avant le 24 mars 2006, ce texte figurait à l'article 2188 (selon les données LEGI de la DILA).
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