Article abrogé, en vigueur du 21 février 2007 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
RattachementChapitre VI : De la purge des privilèges et des hypothèques
Livre IV : Des sûretés
Titre II : Des sûretés réelles
Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
Chapitre VI : De la purge des privilèges et des hypothèques
IdentifiantLEGIARTI000006450468
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2484 du Code civil (version du 21 février 2007)Légifrance →
1. L'acquéreur ou le donataire qui conserve l'immeuble mis aux enchères, en se rendant dernier enchérisseur, n'est pas tenu de faire publier le jugement d'adjudication.
Numérotation : Avant le 24 mars 2006, ce texte figurait à l'article 2189 (selon les données LEGI de la DILA).
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