Article abrogé, en vigueur du 21 février 2007 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
RattachementChapitre VI : De la purge des privilèges et des hypothèques
Livre IV : Des sûretés
Titre II : Des sûretés réelles
Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
Chapitre VI : De la purge des privilèges et des hypothèques
IdentifiantLEGIARTI000006450470
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2485 du Code civil (version du 21 février 2007)Légifrance →
1. Le désistement du créancier requérant la mise aux enchères, ne peut, même quand le créancier paierait le montant de la soumission, empêcher l'adjudication publique, si ce n'est du consentement exprès de tous les autres créanciers hypothécaires.
Numérotation : Avant le 24 mars 2006, ce texte figurait à l'article 2190 (selon les données LEGI de la DILA).
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