Article abrogé, en vigueur du 21 février 2007 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
RattachementChapitre VI : De la purge des privilèges et des hypothèques
Livre IV : Des sûretés
Titre II : Des sûretés réelles
Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
Chapitre VI : De la purge des privilèges et des hypothèques
IdentifiantLEGIARTI000006450472
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2486 du Code civil (version du 21 février 2007)Légifrance →
1. L'acquéreur qui se sera rendu adjudicataire aura son recours tel que de droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre, et pour l'intérêt de cet excédent, à compter du jour de chaque paiement.
Numérotation : Avant le 24 mars 2006, ce texte figurait à l'article 2191 (selon les données LEGI de la DILA).
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