Code civil · Article

Article 2488-10

Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.

CodeCode civil
Rattachement
Titre III : De l'agent des sûretés
  1. Livre IV : Des sûretés
  2. Titre III : De l'agent des sûretés
IdentifiantLEGIARTI000038613872
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2488-10 du Code civil (version du 24 mai 2019)Légifrance →

1. Les droits et biens acquis par l'agent des sûretés dans l'exercice de sa mission ne peuvent être saisis que par les titulaires de créances nées de leur conservation ou de leur gestion, sous réserve de l'exercice d'un droit de suite et hors les cas de fraude.

2. L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire, de rétablissement professionnel, de surendettement ou de résolution bancaire à l'égard de l'agent des sûretés est sans effet sur le patrimoine affecté à sa mission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038613872, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.