Référencearticle 2488-12 du Code civil (version du 1er octobre 2017)Légifrance →
1. L'agent des sûretés est responsable, sur son patrimoine propre, des fautes qu'il commet dans l'exercice de sa mission.
Nota : Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2017-748 du 4 mai 2017, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1 er octobre 2017.
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