Code civil · Article

Article 2488-7

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2017.

CodeCode civil
Rattachement
Titre III : De l'agent des sûretés
  1. Livre IV : Des sûretés
  2. Titre III : De l'agent des sûretés
IdentifiantLEGIARTI000034588777
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2488-7 du Code civil (version du 1er octobre 2017)Légifrance →

1. A peine de nullité, la convention par laquelle les créanciers désignent l'agent des sûretés doit être constatée par un écrit qui mentionne sa qualité, l'objet et la durée de sa mission ainsi que l'étendue de ses pouvoirs.

Nota : Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2017-748 du 4 mai 2017, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1 er octobre 2017.

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