1. Si l'époux contre lequel la demande est formée est en tutelle, l'action est exercée contre le tuteur ; s'il est en curatelle, il se défend lui-même, avec l'assistance du curateur.
Code civil · Article
Article 249-1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1976 au 25 mars 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Livre Ier : Des personnes
- Titre VI : Du divorce
- Chapitre II : De la procédure du divorce
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006423309
Texte parentLEGITEXT000006070721
Aller plus loin
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