1. Si une demande de mesure de protection juridique est déposée ou en cours, la demande en divorce ne peut être examinée qu'après l'intervention du jugement se prononçant sur la mise en place d'une telle mesure de protection. Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255.
Code civil · Article
Article 249-3
Article en vigueur depuis le 25 mars 2019.
CodeCode civil
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Livre Ier : Des personnes
- Titre VI : Du divorce
- Chapitre II : De la procédure du divorce judiciaire
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000038310504
Texte parentLEGITEXT000006070721
Aller plus loin
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