RattachementTitre Ier : Dispositions relatives au livre Ier
Livre V : Dispositions applicables à Mayotte
Titre Ier : Dispositions relatives au livre Ier
IdentifiantLEGIARTI000052092129
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2496 du Code civil (version du 13 août 2025)Légifrance →
1. Lorsqu'elle est faite à Mayotte par acte reçu par l'officier de l'état civil, la reconnaissance de paternité ou de maternité régie par les articles 316 à 316-5 est reçue par l'officier de l'état civil de la commune de Mamoudzou, sauf si elle est simultanée à la déclaration de naissance prévue à l'article 55.
2. Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance d'un enfant né à Mayotte, l'auteur de la reconnaissance est informé des obligations découlant des articles 371-1 et 371-2 du présent code, de l'article 227-17 du code pénal et de l'article L. 823-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 2290-1 jusqu'au 24 mars 2006 (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, art. 1). Lien incertain : la version affichée date du 13 août 2025, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.