1. Lorsque l'enfant est né à Mayotte, la durée du sursis à l'enregistrement de la reconnaissance prévue à la première phrase du troisième alinéa de l'article 316-1 ne peut excéder deux mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. La durée du sursis prévue à la deuxième phrase du même troisième alinéa est portée à trois mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée, lorsque l'enquête est menée, en totalité ou en partie, à l'étranger par l'autorité diplomatique ou consulaire.
Code civil · Article
Article 2497
Article en vigueur depuis le 13 août 2025.
CodeCode civil
Rattachement
Titre Ier : Dispositions relatives au livre Ier
- Livre V : Dispositions applicables à Mayotte
- Titre Ier : Dispositions relatives au livre Ier
IdentifiantLEGIARTI000052092138
Texte parentLEGITEXT000006070721
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 2291 jusqu'au 24 mars 2006 (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, art. 1). Lien incertain : la version affichée date du 13 août 2025, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.