RattachementSection 3 : De la déchéance de la nationalité française
Livre Ier : Des personnes
Titre Ier bis : De la nationalité française
Chapitre IV : De la perte, de la déchéance et de la réintégration dans la nationalité française
Section 3 : De la déchéance de la nationalité française
IdentifiantLEGIARTI000006420133
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 25 du Code civil (version du 1er septembre 1998)Légifrance →
1. L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride :
2. 1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ;
3. 2° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;
4. 3° S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national ;
5. 4° S'il s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 98 du Code de la nationalité française (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) (selon les données LEGI de la DILA).
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