RattachementSection 3 : De la déchéance de la nationalité française
Livre Ier : Des personnes
Titre Ier bis : De la nationalité française
Chapitre IV : De la perte, de la déchéance et de la réintégration dans la nationalité française
Section 3 : De la déchéance de la nationalité française
IdentifiantLEGIARTI000006420137
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 25-1 du Code civil (version du 24 janvier 2006)Légifrance →
1. La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits antérieurement à l'acquisition de la nationalité française ou dans le délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition.
2. Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.
3. Si les faits reprochés à l'intéressé sont visés au 1° de l'article 25, les délais mentionnés aux deux alinéas précédents sont portés à quinze ans.
Numérotation : Avant le 23 juillet 1993, ce texte figurait à l'article 99 du Code de la nationalité française (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) (selon les données LEGI de la DILA).
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