Code civil · Article

Article 2508

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode civil
Rattachement
Titre III : Dispositions relatives au livre III
  1. Livre V : Dispositions applicables à Mayotte
  2. Titre III : Dispositions relatives au livre III
IdentifiantLEGIARTI000035902940
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2508 du Code civil (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les dispositions du titre XIX du livre III et du titre II du livre IV sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du titre IV du présent livre et des dispositions suivantes :

2. 1° Le 4° de l'article 2331 est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :

3. a) (Abrogé)

4. b) Le troisième alinéa n'est pas applicable ;

5. c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

6. " La créance du conjoint survivant du chef d'une entreprise artisanale ou commerciale qui justifie par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise pendant au moins dix années, sans recevoir de salaire ni être associé aux bénéfices et aux pertes de l'entreprise.

7. " Les droits de créance précités sont d'un montant égal à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel en vigueur au jour du décès dans la limite de 25 % de l'actif successoral et, le cas échéant, le montant des droits propres du conjoint survivant dans les opérations de partage successoral et de liquidation du régime matrimonial est diminué de celui de cette créance. Pour la liquidation des droits de succession, cette créance s'ajoute à la part du conjoint survivant ; " ;

8. d) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

9. " Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis ; " ;

10. e) (Abrogé)

11. f) (Abrogé)

12. g) (Abrogé)

13. h) (Abrogé)

14. 2° A l'article 2332, le 9° n'est pas applicable ;

15. 3° A l'article 2377, les mots : " par une inscription au fichier immobilier, de la manière déterminée par les articles suivants et par les articles 2426 et 2428 " sont remplacés par les mots : " par inscription sur le livre foncier tenu par le conservateur de la propriété immobilière, de la manière déterminée par la loi, et à compter de la date de cette inscription, sous réserve des exceptions prévues par les articles suivants " ;

16. 4° Aux articles 2425 et 2431, la référence au registre prévu à l'article 2453 est remplacée par la référence au registre des dépôts des actes et documents à inscrire.

Numérotation : Avant le 24 mars 2006, ce texte figurait à l'article 2302 (ordonnance n° 2005-870 du 28 juillet 2005, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035902940, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.