Titre IV : Dispositions relatives à l'immatriculation des immeubles et aux droits sur les immeubles.
Chapitre Ier : Du régime de l'immatriculation des immeubles
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006450724
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2511 du Code civil (version du 24 mars 2006)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article, sont immatriculés sur le livre foncier de Mayotte mentionné à l'article 2513 les immeubles de toute nature, bâtis ou non, à l'exception de ceux dépendant du domaine public. Sont inscrites sur le même livre les mutations et constitutions de droits sur ces immeubles.
2. Tout immeuble non immatriculé qui fait l'objet d'une vente devant les tribunaux est immatriculé préalablement à l'adjudication dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3. Les parcelles d'immeubles sur lesquelles sont édifiées des sépultures privées peuvent être immatriculées.
4. Les droits collectifs immobiliers consacrés par la coutume ne sont pas soumis au régime de l'immatriculation. Leur conversion en droits individuels de propriété permet l'immatriculation de l'immeuble.