Code civil · Article
Article en vigueur depuis le 24 mars 2006.
CodeCode civil
RattachementSection 1 : Dispositions générales
- Livre V : Dispositions applicables à Mayotte
- Titre IV : Dispositions relatives à l'immatriculation des immeubles et aux droits sur les immeubles.
- Chapitre Ier : Du régime de l'immatriculation des immeubles
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006450737
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2515 du Code civil (version du 24 mars 2006)Légifrance →
1. L'action tendant à la revendication d'un droit sur l'immeuble non révélé au cours de la procédure d'immatriculation est irrecevable.
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