Code civil · Article
Article en vigueur depuis le 24 mars 2006.
CodeCode civil
RattachementSection 2 : De l'immatriculation des immeubles et de ses effets
- Livre V : Dispositions applicables à Mayotte
- Titre IV : Dispositions relatives à l'immatriculation des immeubles et aux droits sur les immeubles.
- Chapitre Ier : Du régime de l'immatriculation des immeubles
- Section 2 : De l'immatriculation des immeubles et de ses effets
IdentifiantLEGIARTI000006450744
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2516 du Code civil (version du 24 mars 2006)Légifrance →
1. L'immeuble à immatriculer est préalablement borné.
2. Toutefois, tout propriétaire, en accord avec les propriétaires limitrophes, peut renoncer au bornage.
3. Les bornes appartiennent au propriétaire dont l'immeuble est borné.
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