Code civil · Article

Article 2517

Article en vigueur depuis le 24 mars 2006.

CodeCode civil
Rattachement
Section 2 : De l'immatriculation des immeubles et de ses effets
  1. Livre V : Dispositions applicables à Mayotte
  2. Titre IV : Dispositions relatives à l'immatriculation des immeubles et aux droits sur les immeubles.
  3. Chapitre Ier : Du régime de l'immatriculation des immeubles
  4. Section 2 : De l'immatriculation des immeubles et de ses effets
IdentifiantLEGIARTI000006450750
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2517 du Code civil (version du 24 mars 2006)Légifrance →

1. L'immatriculation donne lieu à l'établissement, par le conservateur de la propriété immobilière, d'un titre de propriété.

2. Le titre de propriété atteste, en tant que de besoin, de la qualité de propriétaire.

3. Il constitue devant les juridictions le point de départ des droits sur l'immeuble au moment de l'immatriculation.

4. Des titres spéciaux peuvent être établis, sur demande des intéressés, après l'immatriculation de l'immeuble.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 2311 (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006450750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.