Code civil · Article
Article en vigueur depuis le 24 mars 2006.
CodeCode civil
RattachementSection 2 : De l'immatriculation des immeubles et de ses effets
- Livre V : Dispositions applicables à Mayotte
- Titre IV : Dispositions relatives à l'immatriculation des immeubles et aux droits sur les immeubles.
- Chapitre Ier : Du régime de l'immatriculation des immeubles
- Section 2 : De l'immatriculation des immeubles et de ses effets
IdentifiantLEGIARTI000006450750
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2517 du Code civil (version du 24 mars 2006)Légifrance →
1. L'immatriculation donne lieu à l'établissement, par le conservateur de la propriété immobilière, d'un titre de propriété.
2. Le titre de propriété atteste, en tant que de besoin, de la qualité de propriétaire.
3. Il constitue devant les juridictions le point de départ des droits sur l'immeuble au moment de l'immatriculation.
4. Des titres spéciaux peuvent être établis, sur demande des intéressés, après l'immatriculation de l'immeuble.
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