Code civil · Article

Article 252-4

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er septembre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 2 : De la conciliation.
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre VI : Du divorce
  3. Chapitre II : De la procédure du divorce
  4. Section 3 : De la procédure applicable aux autres cas de divorce
  5. Paragraphe 2 : De la conciliation.
IdentifiantLEGIARTI000006423470
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 252-4 du Code civil (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Ce qui a été dit ou écrit à l'occasion d'une tentative de conciliation, sous quelque forme qu'elle ait eu lieu, ne pourra pas être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2005, ce texte figurait à l'article 252-3 (loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, art. 6) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006423470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.