Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er septembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
RattachementParagraphe 2 : De la conciliation.
Livre Ier : Des personnes
Titre VI : Du divorce
Chapitre II : De la procédure du divorce
Section 3 : De la procédure applicable aux autres cas de divorce
Paragraphe 2 : De la conciliation.
IdentifiantLEGIARTI000006423470
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 252-4 du Code civil (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. Ce qui a été dit ou écrit à l'occasion d'une tentative de conciliation, sous quelque forme qu'elle ait eu lieu, ne pourra pas être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure.